Foullah Édifice FC écarté des play-offs : ce que dit le communiqué de la Ligue, et ce que disent les textes

La Ligue provinciale de football de N’Djaména a publié le 24 octobre un communiqué pour expliquer pourquoi le champion de N’Djaména ne figure pas parmi les douze clubs qualifiés aux play-offs du championnat national. Le document avance trois raisons. Je les reprends une à une, non pour défendre qui que ce soit, mais parce que mes lecteurs méritent de comprendre ce qui se joue réellement. Je ne parle ici qu’à partir de pièces du dossier : le communiqué, la lettre n° 066 du 12 octobre qu’il cite, la décision disciplinaire 001/09/2026, les statuts de la FTFA, le Code du TAS et les Statuts de la FIFA.
- Le club serait « irrégulier » parce qu’il est une SARL
Le communiqué découvre que Foullah Édifice FC est une société à responsabilité limitée dont le président est l’unique associé, tout en étant affilié à la Ligue comme club. Il y voit une « dualité non conforme » et « un problème de régularité fondamentale ».
Il suffit d’ouvrir les statuts de la FTFA, adoptés le 25 octobre 2023 sous l’autorité du comité de normalisation de la FIFA, à l’article 22, intitulé « Statut des clubs, ligues, associations régionales et autres groupes de clubs ».
Son alinéa 3 dispose que les entités affiliées « doivent prendre toutes les décisions qu’implique leur affiliation indépendamment de tout organe externe », et il ajoute : « Cette obligation est valable quelle que soit la forme juridique de l’entité. »
Quelle que soit la forme juridique. La fédération a donc écrit, dans son texte fondamental, qu’un club peut être une association, une société, ou autre chose, et que cela ne change rien à son affiliation. On ne réglemente pas ce qu’on interdit : un texte qui soumet un club à ses règles « quelle que soit sa forme juridique » admet nécessairement qu’il puisse exister sous cette forme.
L’alinéa 4 va plus loin encore, et il répond mot pour mot au communiqué : « Dans tous les cas, aucune personne physique ou morale (sociétés de portefeuille et filiales comprises) ne peut contrôler plus d’un club, ou plus d’un groupe de clubs, lorsque cela risque de porter atteinte à l’intégrité d’un match ou d’une compétition. »
Lisez bien. Les statuts envisagent expressément qu’une personne, physique ou morale, contrôle un club, y compris à travers des sociétés. La seule chose qu’ils interdisent, c’est d’en contrôler plus d’un. Un homme, une société, un club : c’est précisément la situation que le texte autorise. Ce que la Ligue présente comme une anomalie est le cas de figure que la fédération a prévu, encadré et admis.
La Ligue provinciale est une structure de la FTFA. Elle tient ses pouvoirs de ces statuts. Elle reproche aujourd’hui au club d’être exactement ce que le texte dont elle dépend lui permet d’être. Il n’y a pas de « dualité » : il y a un club constitué sous une forme que les statuts reconnaissent, affilié à une ligue qui l’a accepté comme tel.
Ce n’est d’ailleurs pas une nouveauté. Le club est affilié à N’Djaména depuis 2007. Il a été transformé en société en 2022 et a continué, sous cette forme, à être engagé chaque saison par cette même Ligue, à payer ses cotisations, à recevoir ses licences, jusqu’à remporter le championnat provincial. Si cette forme rendait l’affiliation irrégulière, la Ligue le savait depuis quatre ans et l’a validée à chaque engagement. On ne peut pas enregistrer un club, le laisser jouer, le proclamer champion, puis découvrir le jour où il doit monter au niveau national qu’il n’aurait jamais dû exister. En droit, cela s’appelle se contredire au détriment d’autrui, et le Tribunal Arbitral du Sport sanctionne ce comportement de manière constante.
Enfin, et c’est l’essentiel : même si la Ligue estimait aujourd’hui que l’affiliation pose question, la réponse de droit serait une procédure de retrait d’affiliation, avec convocation du club, droits de la défense, décision motivée et notifiée, et voie de recours. Et cette procédure ne lui appartiendrait même pas : le même article 22, alinéa 2, réserve à la FTFA « l’octroi de licences aux clubs » et « l’imposition de mesures disciplinaires ». Pas un communiqué de presse d’une ligue. Un communiqué n’est pas une décision. Il n’ouvre aucun délai, ne peut être attaqué devant aucune commission et ne retire aucun droit. Un club qu’on prive d’une compétition par voie de presse est un club qu’on prive sans décision. - Le club aurait « contourné les voies de recours internes » en saisissant le TAS
C’est l’argument le plus sérieux du communiqué, et c’est aussi le plus fragile.
Le Tribunal Arbitral du Sport n’est pas une juridiction étrangère au football tchadien. C’est la juridiction que les Statuts de la FIFA (articles 56 et 57) imposent à toutes les associations membres de reconnaître, et que les statuts de la FTFA reconnaissent eux-mêmes. Ce que les Statuts de la FIFA interdisent, c’est de saisir les tribunaux ordinaires. Ils n’interdisent pas de saisir le TAS ; ils l’organisent. Reprocher à un club d’avoir saisi le TAS, c’est lui reprocher d’avoir utilisé la seule porte que le système lui ouvre.
Quant à la question de savoir si les voies internes ont été épuisées, elle est réglée par l’article R47 du Code du TAS, et la réponse appartient au TAS lui-même. C’est lui qui vérifie, à l’ouverture de chaque procédure d’appel, si l’appelant a épuisé les recours internes disponibles ou s’il n’en existait pas. Ce n’est pas à une ligue provinciale d’en décider à la place du tribunal, et encore moins d’en tirer une sanction avant que le tribunal se soit prononcé.
Un détail du communiqué mérite d’être relevé : il affirme que le club a saisi le TAS « afin d’exiger la démission » du président de la FTFA. Ce n’est pas l’objet d’un appel devant le TAS. Un appel conteste une décision, ou l’absence de décision. Présenter le recours comme une exigence de démission, c’est présenter une question de droit comme une attaque personnelle. Cela dit beaucoup sur la manière dont le débat est posé. - Le club entretiendrait des « relations sportives avec un membre suspendu »
La Ligue s’appuie sur l’article 13 alinéa 3 des statuts : un membre suspendu ne peut plus exercer ses prérogatives de membre, et il est interdit aux membres d’entretenir avec lui des relations d’ordre sportif. Elle en déduit que, M. Ibrahim Wang Laouna ayant été suspendu le 3 septembre 2026, le club dont il est l’associé unique doit se retirer de la procédure TAS.
Cet enchaînement ne tient pas, pour quatre raisons.
D’abord, la suspension frappe une personne physique. Le club est une personne morale distincte, avec ses propres organes et sa propre présidente. Une sanction disciplinaire prononcée contre un dirigeant ne se transmet pas à la société dont il détient les parts. Si c’était le cas, tout club dont un dirigeant est suspendu serait automatiquement suspendu avec lui, ce qu’aucun texte ne prévoit et ce que la pratique de la FIFA dément chaque semaine.
Ensuite, saisir une juridiction n’est pas une « relation d’ordre sportif ». L’article 13 vise les matchs, les transferts, les fonctions au sein des organes. Il ne vise pas l’exercice d’un droit d’agir en justice. Lire cet article comme interdisant à un club de plaider parce que son associé est suspendu, c’est faire d’une disposition disciplinaire une clause d’interdiction de recours, ce qu’aucun règlement sportif au monde ne contient.
Troisièmement, le communiqué lui-même reconnaît que M. Wang Laouna « s’est désisté » de la procédure. Le reproche fait au club est donc d’avoir continué seul, en son nom propre, ce que toute personne morale a le droit de faire. On ne peut pas à la fois constater le désistement et le considérer comme sans effet.
Enfin, la propriété des parts d’une société n’est pas une « prérogative de membre » au sens des statuts d’une fédération sportive. C’est un droit patrimonial, protégé par le droit commercial OHADA, qu’une commission de discipline sportive n’a ni le pouvoir de suspendre ni celui de rendre indisponible. Et l’on vient de voir que l’article 22, alinéa 4, admet expressément qu’une personne physique contrôle un club. - La sommation sous huitaine : sur quel fondement ?
La lettre n° 066 du 12 octobre a « sommé » le club de se retirer de la procédure sous huit jours, et le communiqué fait de son refus la preuve d’une « rupture d’allégeance ». La question est simple : quel article des statuts de la FTFA ou du règlement de la Ligue donne à une ligue provinciale le pouvoir d’ordonner à un club affilié d’abandonner un recours pendant devant une juridiction ? Le communiqué n’en cite aucun. Et pour cause : ce pouvoir n’existe pas. Une ligue peut sanctionner un comportement sur le terrain, un retard de paiement, une absence à un match. Elle ne peut pas conditionner le droit de jouer au renoncement à un droit de recours. Le jour où cela devient possible, plus aucun club ne pourra contester quoi que ce soit, et l’arbitrage sportif que la FIFA a mis des décennies à construire n’aura plus d’objet. - Ce que cela produit sur le terrain
Le champion de N’Djaména n’est pas aux play-offs. Sa place a été attribuée par une note administrative, sans décision disciplinaire, sans convocation, sans procès-verbal, sans voie de recours indiquée. Le communiqué invoque « l’équité sportive » et « la transparence des compétitions ». C’est précisément ce qui est en cause : une équipe qui a gagné son droit sur le terrain en est privée par une lecture des textes qui ne figure dans aucun texte.
Je ne préjuge pas de ce que décidera le TAS sur le fond du litige entre le club et la FTFA. Ce sera son travail. Mais sur la question posée par le communiqué du 24 octobre, celle de savoir si un club peut être écarté d’une compétition pour avoir saisi la juridiction que les statuts lui désignent, la réponse des textes est claire. Et chacun comprendra que si ce raisonnement est admis une fois, il servira demain contre n’importe quel autre club.
Le dialogue que la Ligue appelle de ses vœux commence par le respect des procédures. Y compris quand elles sont engagées contre elle.
